Recrutement, obtention du consentement et participation
Relations respectueuses
Lorsque les chercheuses, chercheurs entendent mener une recherche avec des êtres humains en fonction de leur appartenance à des communautés particulières, ils devraient consulter, au besoin, les lignes directrices pertinentes du chapitre 9 sur la recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada.
Bien que le chapitre 9 concerne la recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada, la façon dont il aborde les relations respectueuses, la collaboration et le dialogue entre chercheurs et participants peuvent aussi fournir des lignes directrices pour la recherche impliquant d’autres communautés distinctes. Par exemple, dans le cas d’une recherche impliquant la communauté sourde, qui est une culture distincte basée sur le visuel, il pourrait être avantageux d’établir des liens avec cette communauté en incluant un membre de la communauté sourde dans l’équipe de recherche et en communiquant directement avec des membres de cette communauté afin de comprendre la meilleure façon de joindre et d’aider les participantes, participants éventuels. Il faudrait également prendre soin de présenter le matériel et les résultats de la recherche dans un format adapté à la culture (p. ex. en langue des signes) (EPTC2, 2022, article 2.11).
Lien vers le chapitre 9
Lien vers l’article 2.11
Représentativité des genres
Question B.1.4
En accord avec le principe de justice et tenant compte de votre problématique de recherche, veuillez vous assurer d’avoir une représentativité des genres. Consultez le Chapitre 4 de l’EPTC2 Justice et équité dans la participation à la recherche (EPTC2, 2022, chapitre 4).
Lien vers le chapitre 4
Recherche auprès de personnes mineures
Question B.1.2
La recherche auprès de personnes mineures est règlementée au Québec. En vertu de l’article 21 du Code Civil du Québec, une personne mineure de 14 ans et plus peut consentir seule à participer à une recherche si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient. Dans les autres cas, et pour les personnes mineures de moins de 14 ans, le consentement de la personne représentante de l’autorité parentale ou de la personne tutrice est requis.
Lien vers l’article 21 du Code civil du Québec : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/ccq-1991?code=se:21&pointInTime=20210106#20210106
Aptitude à consentir
Question B.1.3
Voir le chapitre 3 de l’EPTC2 (2022) et plus particulièrement la section C sur la capacité décisionnelle, de même que l’article 1.1.
Lien vers le chapitre 3
Lien vers l’article 1.1
Manipulation et influence indue
Influence indue
Questions B.2.3, B.3.3 & B.3.2.b
Il peut y avoir manipulation ou influence indue lorsque le recrutement de participants éventuels se fait par des personnes qui sont en position d’autorité. L’influence des relations de pouvoir (p. ex. relation d’employeur à employé, d’enseignant à étudiant, de commandant à membre des forces armées, ou d’agent de correction à détenu) sur le consentement volontaire devrait être examinée du point de vue des participants éventuels, puisque les personnes recrutées peuvent se sentir obligées d’acquiescer aux désirs de ceux qui exercent un certain contrôle sur elles. Ce contrôle peut être physique, psychologique, financier ou professionnel, par exemple, et il peut s’accompagner d’une certaine forme d’incitation ou de menace. Dans de telles situations, le contrôle exercé dans une position de pouvoir peut soumettre les participants éventuels à des pressions indues. Le consentement ne peut pas être volontaire s’il est obtenu par ordre des autorités.
Les CER et les chercheurs devraient également accorder une attention particulière aux éléments de confiance et de dépendance dans les relations (p. ex. entre médecins et patients ou entre professeurs et étudiants). Ces relations peuvent exercer une influence indue sur la personne en situation de dépendance pour l’amener à participer à un projet de recherche. Toute relation de dépendance, même affectueuse, est propice à l’influence indue, même si cette influence ne s’exerce pas ouvertement. Les situations de dépendance continue ou importante peuvent comporter un risque accru d’influence indue.
La décision de participer ou non à un projet de recherche ou de s’en retirer ne doit pas porter atteinte aux droits préexistants d’accès aux soins, à l’éducation et aux autres services. Le médecin doit donc s’assurer, par exemple, que la continuité des soins cliniques n’est pas liée à la participation à la recherche. De même, si des étudiants ne souhaitent pas participer à une recherche en échange de crédits scolaires, ils devraient avoir la possibilité d’obtenir les crédits d’une autre façon semblable.
Pour en savoir plus sur les rapports plus sur les rapports d’influence ou d’autorité, voir l’article 3.1 dans le chapitre 3 de l’EPTC2 (EPTC2, 2022, chapitre 3).
Lien vers le chapitre 3
Incitation à la participation
Question B.2.6
L’incitation s’entend de toute offre, monétaire ou autre, faite à la participante, au participant en échange de sa participation à la recherche. (Les incitations sont différentes des remboursements et de l’indemnisation en cas de dommage, dont il est question à l’alinéa 3.2 j].) Comme les incitations sont utilisées pour encourager la participation à un projet de recherche, elles sont un facteur important pour évaluer le caractère volontaire du consentement. Lorsque des incitations sont offertes aux participantes et participants, elles ne devraient pas être importantes ou attrayantes au point d’encourager la participation au mépris des risques. Cette considération est particulièrement pertinente dans le cas des volontaires en bonne santé qui participent aux premières phases d’essais cliniques, comme l’indique l’article 11.2. Dans certains contextes, les participantes et participants éventuels peuvent percevoir les incitations offertes comme une façon de gagner des faveurs ou d’améliorer leur situation. Cela équivaudrait à un encouragement indu et invaliderait de ce fait le caractère volontaire du consentement des participantes et participants.
La Politique ne recommande pas le recours aux incitations et ne le décourage pas non plus. Il incombe à la chercheuse, au chercheur de justifier auprès du CER l’utilisation d’un modèle particulier d’incitations et le niveau des mesures incitatives. Dans l’évaluation de la possibilité d’influence indue dans une recherche offrant des incitations financières ou autres, les chercheuses, les chercheurs et les CER devraient être attentifs à certains facteurs comme la situation économique des personnes parmi lesquelles les participantes, participants éventuels seront choisis, l’âge et la capacité décisionnelle des participantes, participants, les coutumes et les pratiques de la communauté visée ainsi que l’ampleur et la probabilité des préjudices (EPTC2, 2022, chapitre 4, section B). Les tutrices, les tuteurs et les tiers autorisés ne devraient pas recevoir d’incitations pour assurer la participation à la recherche de la personne qu’ils représentent. Ils peuvent toutefois accepter des incitations ou des indemnisations raisonnables au nom de cette personne, à condition qu’elles conviennent à la situation (EPTC2, 2022, article 3.1).
Lien vers l’alinéa 3.2 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter3-chapitre3.html#a
Lien vers l’article 11.2 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter11-chapitre11.html#b
Lien vers le chapitre 4 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter4-chapitre4.html
Lien vers le chapitre 3 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter3-chapitre3.html
Consentement
Questions B.3.4 & B.3.2.c
Voir, à l’article 3.2 de l’EPTC2, la liste des renseignements généralement nécessaires pour favoriser un consentement éclairé (EPTC2, 2022, article 3.2)
« Le consentement doit être attesté par la signature d’un formulaire de consentement ou par un autre moyen approprié, documenté par le chercheur » (EPTC2, 2022, article 3.12).
Chaque participante ou participant doit donner son consentement (ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé, le cas échéant) avant de participer à un projet de recherche. « Les chercheurs doivent décrire dans leur devis de recherche les méthodes et les stratégies qu’ils prévoient utiliser pour obtenir le consentement et le documenter. » (EPTC2, 2022, article 10.2)
Lien vers l’article 10.2 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter10-chapitre10.html#b
En vertu des principes généraux du processus de consentement (EPTC2, 2022, article 3.1) : « a) le consentement doit être donné volontairement; b) le participant peut retirer son consentement en tout temps; c) le participant qui retire son consentement peut aussi demander le retrait de ses données ou de son matériel biologique humain ». « La manière d’effectuer le recrutement est importante pour assurer un consentement libre. L’endroit, le moment et la façon d’aborder les participants, ainsi que le choix des personnes chargées de les recruter sont des éléments importants permettant d’assurer (ou pouvant compromettre) le caractère volontaire du consentement. » (EPTC2, 2022, chapitre 3, section D)
Assentiment
Questions B.3.5 & B.3.2.d
« Plutôt que d’aborder le consentement en fonction de l’âge, l’EPTC 2 (2022) préconise de tenir compte de la capacité décisionnelle des participants, à condition que cela n’entre pas en conflit avec les lois régissant la participation à la recherche. Il arrive que des enfants commencent à participer à un projet sur la base du consentement donné par un tiers autorisé (parce qu’il avait été déterminé qu’ils n’avaient pas la capacité de décider eux-mêmes) et de leur propre assentiment (article 3.10). Si ces enfants acquièrent la maturité voulue pour décider eux-mêmes (sous réserve des exigences de la loi), le chercheur doit demander leur consentement autonome pour que leur participation se poursuive. De même, dans le cas d’enfants qui ne sont pas aptes à donner leur assentiment à leur participation (p. ex. des enfants en bas âge) au début d’une recherche, le chercheur doit demander leur assentiment à poursuivre leur participation une fois qu’ils sont capables de comprendre l’objet de la recherche ainsi que ses risques et ses avantages. » (EPTC 2022, article 3.3)
Lien vers le chapitre 3 : https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2022_chapter3-chapitre3.html
Stratagème de dissimulation
Questions B.3.6 & B.3.2.e
Certains types de recherche ne peuvent aboutir que si les participantes, les participants ne connaissent pas à l’avance le but véritable de la recherche ou que des informations fictives leur sont présentées. Les exigences relatives au consentement initial peuvent dès lors être modifiées, pour autant que le recours à la dissimulation ou à la duperie soit documenté et justifié.
Voir l’article 3.7A de l’EPTC2 sur les modifications des exigences relatives au consentement (EPTC2, 2022, article 3.7A).
Débriefing
Questions B.3.6.1 & B.3.2.f
Lorsque l’on a recours à la dissimulation ou à la tromperie, un débriefing (c’est-à-dire la procédure selon laquelle les participantes et les participants seront mis au courant de la dissimulation ou de la tromperie) doit être prévu.
Veuillez consulter l’article 3.7B de l’EPTC2 (EPTC2, 2022, article 3.7B).
Consentement continu
Questions B.3.7 & B.3.2.g
Selon le principe du consentement continu, le consentement doit être maintenu tout au long du projet de recherche. Ainsi, une participante ou un participant peut choisir de se retirer du projet, en tout temps, sans avoir à justifier sa décision. Dans un tel cas, cette personne pourrait demander que les données la concernant soient détruites.
Observation : accord des personnes participantes
Question B.4.2
Selon le type d’observation réalisée, l’accord des participantes, participants pourrait être requis, auquel cas il faut le mentionner dans le formulaire de consentement. L’accord des participantes, participants doit être obtenu pour faire des enregistrements, prendre des photos ou réaliser des vidéos et si l’on veut utiliser les enregistrements ou les photos dans le cadre d’activités de diffusion de la recherche.